Parmi les fêtes légales, seul le 1<Exposant>er</Exposant> mai est obligatoirement <a href="https://www.mairievalence.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R33413">chômé</a> pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).
Par exception, le salarié peut travailler le 1<Exposant>er</Exposant> mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).
Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :
-
par accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche)
-
ou, en l'absence d'accord ou de convention, par l'employeur
Le salarié n'est pas tenu de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Il ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf si des <a href="https://www.mairievalence.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R51533">dispositions conventionnelles</a> le prévoient).
Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux sauf dans les secteurs suivants :
-
Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
-
Café, tabac ou débit de boisson
-
Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
-
Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
-
Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
-
Spectacles
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.